Lois de Guerre

La guerre globale commencée par les Etats-Unis d'Amérique continue désormais depuis des mois et produit ses effets dévastateurs pas seulement sur le plan de la violence faite par les militaires (sur laquelle les moyens d'informations ne nous disent jamais complètement ce qui se passe), mais aussi sur le plan de la réorganisation de l'ordre interne des Etats occidentaux.
C’est donc l’occasion d’examiner également, même brièvement, les changements profonds qui ont été introduits dans le tissu juridique des soi-disant " démocraties ". Et ceci, non pour crier contre la méchanceté de l'ennemi, mais comme une occasion de réfléchir sur les milieux dans lesquels nous évoluons, milieux qui, déjà par le passé, ont été modifiés sans que nous en ayons perçu l'exacte et profonde évolution. J'entends me référer au projet de réorganisation des forces armées (commencé en 1990), finalisé lors de la construction de l'armée professionnelle, projetée dans des champs d'action extérieurs à notre territoire, avec l'objectif de défendre non pas la " Patrie " ainsi que l'indique l'art. 52 de la Constitution —lié à l'art. 11 qui répudie la guerre— mais aux intérêts économiques des entreprises italiennes, à la disponibilité des matières premières et des sources énergétiques à des prix intéressants, et ainsi pour maintenir fonctionnel l'ordre international pour la domination du marché (c'est-à-dire les grandes concentrations industrielles et financières). J'entends me référer encore par exemple à l'introduction dans notre règlement d'éléments d'un droit différencié par nationalité, " spécial " par l'éclatante violation des principes historiques de la civilisation juridique qui ont mené à la création et à la diffusion des camps de détention administrative [pour immigrés sans-papiers]. J'entends enfin faire référence à l'expérience concrète des guerres auxquelles l'Italie a participé, contre l'Irak d'abord et contre la République Fédérale Yougoslave ensuite, expérience qui a détruit notre système constitutionnel et qui s'est aussi subtilement introduite au niveau de la psychologie de masse et, aussi, sous forme embryonnaire, en s'organisant comme modèle de relation entre le pouvoir de l'Etat et des secteurs sociaux antagonistes (subjectivement ou même seulement objectivement) ou tout simplement déviants vis-à-vis des schémas imposés.

Bien, considérons ce qui se passe aujourd'hui sur le plan du droit. Partons de quelques dates concernant l'Etat " guide ", les USA : après le 11 septembre a commencé une production normative consistante qui a notamment introduit la possibilité de détention provisoire de quelques non-citoyens américains (aliens) pour une période, même de plusieurs mois, sans nécessité de preuves qui l'incriminent. Le Congrès a ensuite mis au point une nouvelle loi antiterroriste : elle est surtout conçue pour toucher les étrangers, en prévision d’une détention obligatoire de tout étranger défini présumé terroriste par le ministère de la justice. Cette loi offre la possibilité d'expulsion et d'incarcération pour un temps indéterminé de tout étranger qui fournit une aide humanitaire ou un soutien matériel à des associations définies comme terroristes selon une notion " tellement ample et tellement vague qu’elle peut inclure les mouvements de libération comme l'African National Congress sud-africain, les groupes tel que l'IRA en Irlande, et aussi des associations non-violentes de la société civile comme Greenpeace " (cf. Michael Ratner " Les libertés sacrifiées sur l'autel de la guerre ", in le Monde diplomatique). Sans s'éterniser, rappelons le contenu de ces dernières règles en matière de contrôle (des systèmes informatiques pour intercepter tout le courrier électronique qui passe par un serveur pourront être également utilisés), les nouveaux pouvoir " d'infiltration " d'agents dans des organisations à contrôler, la criminalisation de ceux qui n'informent pas le FBI de ses " suspicions raisonnables " sur des personnes qui pourraient être sur le point de commettre un acte de terrorisme (le flou et l'indétermination de ces mesures sont vraiment exemplaires). Nous pouvons dire que le vrai centre de la fracture de la démocratie est dans l'institution, par l'Ordre Présidentiel du 13 novembre 2001, des Tribunaux militaires spéciaux : cette mesure met tout d’abord à la base de l'activité antiterroriste les Forces armées (" pour identifier les terroristes et ceux qui les soutiennent, démanteler leurs activités et annuler leurs capacités à conduire des attaques "), soumet à la juridiction (si on peut l'appeler ainsi ) de commissions militaires (c'est-à-dire des tribunaux spéciaux) les non-citoyens qui —dans n'importe quelle partie du monde— auraient seulement " l'intention de faire des dégâts ou causer des torts aux Etats-unis, à ses citoyens, à sa sécurité nationale, à sa politique extérieure ou à son économie " ; il est prévu que " les principes de lois et les normes qui règlent l'acquisition des preuves " ne s'appliquent pas aux commissions militaires ; cet Ordre établit que le " pouvoir de détention " est du ressort du Secrétaire d’Etat à la défense (qui désigne des lieux appropriés à l'intérieur ou à l'extérieur des USA), celui-ci a ainsi la compétence d'établir — concernant la juridiction des commissions militaires — " les procédures qui concernent l'instruction, le procès et la sentence, l'acquisition des preuves ", et a le pouvoir de " réunir les commissions militaires à tout moment et en tout lieu ". Le procès verbal, verdict et sentence inclus, seront enfin soumis " pour toute révision et décision finale " au Président ou à son délégué, le Secrétaire d’Etat à la défense.

Il ne reste donc plus rien de la classique tripartition des pouvoirs, ni du droit international en terme de rapport entre les différents systèmes d'Etat. Le président des USA crée une " structure " juridictionnelle dont la prétention en matière de compétences territoriales est la terre entière, et qui à son tour est directement gérée par l'exécutif. Le commentaire de Domenico Gallo est donc exact : " on se trouve ici en face d’un instrument pour la continuation de la guerre par d'autres moyens, bien plus que face à une institution judiciaire : une sorte d'attirail légal qui permet à l'apparat de continuer l'action offensive commencée par les bombardements " (Il manifesto du 15/11/2001).

Cela aurait donc un sens d'élargir le discours à une analyse générale sur la nature intime de l'Etat et du droit, et sur la nécessité de ne pas tomber dans le piège idéologique qui voudrait nous les présenter comme " nôtres ".
Mais le but de mon intervention est surtout de fournir des dates.

On pourrait peut-être ajouter qu'un tel mécanisme et ses modalités concrètes d'exécution fournissent au monde une image de terreur et de pouvoir absolu des USA : à Guantanamo s'additionnent les schémas de la déportation, de l'emprisonnement sans inculpation et par " identités ", de la torture, de la réaffirmation d'un pouvoir colonial sur le territoire d'un des derniers Etats socialistes restant [sic].

Cette image est probablement renvoyée volontairement pour compenser de manière primitive, mais qui est plus profonde, celle des deux tours et surtout celles —déjà censurées— du Pentagone en flammes et des embardées de l'Air Force One dans le ciel. Les stratèges de guerre s'occupent donc aussi de l'imaginaire.
Le fil des changements législatifs à l'enseigne de la guerre se répand aussi dans les autres Etats occidentaux.
En Angleterre par exemple, si on prend l'art. 15 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article qui permet de déroger en cas de guerre aux obligations imposées par la même Convention, il est prévu la non-application de l'art. 5 à propos du contrôle de l'autorité judiciaire sur la privation de la liberté, et il est introduit la détention administrative pour les " suspects ". Plus spécifiquement, l'Anti-Terrorism Crime and Security Bill prévoit entre autres règles " la possibilité de détenir pour un temps indéfini (art. 21) les étrangers qui, sur la base d'un décret du ministre de l'intérieur, sont déclarés suspects d'appartenir à une organisation terroriste, de la soutenir, d'être sympathisant ou même seulement d'avoir un quelconque lien avec des membres de telles organisations (art.21, II)... " (Alessandro De Giorgi " Contre l'ennemi interne ", Guerra e Pace n°86, fev. 2001). Paradoxalement, cette détention à temps indéterminé peut s'appliquer aux étrangers, même contre ceux qui ne peuvent-être jugés en Angleterre lorsque les éléments à leur charge sont insuffisants !
Au Canada, le nouveau Public Security Act établit que peut-être déclarée une quelconque aire du territoire " zone de sécurité militaire ", procédant ainsi à l'éloignement forcé de ceux qui ne sont pas autorisés à rentrer ; la manière dont un tel dispositif peut être tout à fait fonctionnel comme lors de l'organisation du G8 de juin prochain est limpide.
En Espagne, ils ont essayé et ils essayent encore de mettre dans la catégorie " d'organisation terroriste " les groupes légaux de soutien aux détenus politiques basques et les organisations de jeunesse proche d'Herri Batasuna.

Mais considérons maintenant ce qui s'est passé en Italie.
Le 18 octobre 2001, " retenant l'extraordinaire nécessité et urgence de renforcer les instruments de prévention et d'opposition au terrorisme international, prévoyant l'introduction de mesures punitives et de dispositifs opérationnels adéquats ", le décret de loi n° 374 a été publié, converti avec quelques modifications en loi n°438, le 15 décembre 2001 : voyons quelques-uns de ses aspects essentiels.
A l'intérieur de l'article 270 bis du code pénal (article introduit en décembre 1979 par le c.d. décret Cossiga et qui punissait déjà les associations à finalité terroriste), était aussi inscrite l'hypothèse d'associations à finalités de " terrorisme international ". A l'occasion, les peines déjà lourdes ont été ultérieurement aggravées et on est passé à un minimum de quatre à cinq années et à un maximum de huit à dix années, et ceci pour la participation simple. Pour comprendre cette furie répressive, il faut se rappeler que le législateur fasciste condamnait avec l'art. 306 à des peines de trois à neuf ans ceux qui participaient à la compagnie la plus aguerrie, définie justement comme une
" bande armée ".
Mais le nœud de la question est l'indétermination du comportement à punir, qui paraît réalisé par le simple fait " de proposer " l'accomplissement d'actes de violence, la simple intention peut donc être criminalisée. Le type d'actes de violence que l'association devrait vouloir accomplir reste aussi complètement indéterminé. Cette grave violation de l'art. 25 de la Constitution (l'indétermination de la conduite) laissait déjà prévoir l'article 270 bis de Cossiga, mais très peu de gens l'avaient critiqué.
Dans la nouvelle formulation de la loi, à la notion générale de finalité de terrorisme, appliquée également pour les " actes de violence... adressés contre un Etat extérieur, une institution ou un organisme international ", s'applique la circonstance aggravante prévue par l'art. 1 du décret Cossiga, qui implique une augmentation de moitié de la peine, avec une possibilité d'effacer la même circonstance aggravante (comme c’est ordinairement le cas) par la reconnaissance des circonstances atténuantes. Les mots utilisés par le législateur paraissent vouloir associer tous types de violence contre les Etats extérieurs ou organismes internationaux avec la finalité de terrorisme : ceci donnerait évidemment le droit de toucher lourdement non seulement les associés de groupes restreints mais aussi les participants à des mouvements de masse à connotation internationaliste.

La nouveauté de la loi est l'introduction dans le code pénal de l'art. 270 ter avec une peine qui peut aller jusqu'à quatre ans pour celui qui " hors des cas de concours dans le crime de complicité, donne refuge ou fournit nourriture, hébergement, moyen de transport, instrument de communication " à ceux qui participent aux associations punies par l'art. 270 bis et par le vieux art. 270 c.p. (association subversive simple). Le souci est donc de toucher de toutes les façons possibles tout ce qui est contigu à la subversion (l'art. 270 c.p. avait été élaboré pour toucher ces vingt dernières années communistes, socia-listes maximalistes et anarchistes) et, pour notre législateur, les effets paradoxaux ne comptent pas : celui qui accompagne en voiture un " associé subversif " est punit plus lourdement que l'associé subversif lui-même. Ou encore, il est plus avantageux, au niveau de la peine, de fournir nourriture et logement à un participant à bande armée (peine qui prévoit jusqu'à deux ans art. 307 c.p.), plutôt qu'à un sujet qui fait partie d'une association " qui vise à établir violemment la dictature d'une classe sociale sur les autres " (peine prévue : jusqu'à quatre ans de prison). Dans ce dernier cas, peut-être y a-t-il une récupération de la part du législateur de la certitude que l'idéologie et la théorie politique peuvent-être très dangereuses et qu'il faut donc faire table rase autour de celles-ci ?

L'art. 3 de la loi prévoit donc qu'au cours des opérations de police relatives à des délits à finalité de terrorisme, il est possible de procéder à des perquisitions par le " blocage d'immeubles " avec la faculté d'arrêter " la circulation des gens et des véhicules dans les zones intéressées " ; soit quelque chose de semblable
à un ratissage.

L'art. 5 introduit la possibilité des " écoutes préventives " déjà prévues pour les crimes de mafia, ainsi que pour les crimes à finalité de terrorisme qui font encourir des peines comprises entre cinq à dix ans. Ces écoutes (notamment télématiques, d'ambiance et dans les domiciles privées) ne se limitent pas aux personnes qui sont sous enquête mais elles sont admises de manière générale, " lorsqu’elles sont nécessaires à l'acquisition d'informations qui concernent la prévention " des délits en question. Il est donc clair que quiconque et n'importe quel milieu peut-être sujet à des écoutes. Ce n'est donc pas un hasard si dans la revue Guida al Diritto (n° 50 du 29 décembre 2001) un major des ROS des carabiniers exprimait sa satisfaction car " il apparaît encore plus évident ... qu'on veut concrètement inaugurer la naissance d'une phase d'investigation pré-procédurale ou extra-procédurale ", une phase (c’est mon commentaire) complètement en dehors du schéma et de la finalité du procès.

D'autre part, la tendance à faire de la procédure pénale une procédure principalement de police est confirmée par l'art. 4 qui introduit sans aucune pudeur la discipline des " activités sous couverture " de la police judiciaire. Ces activités sont coordonnées par le chef de la police, le commandant général de l'armée des carabiniers et de la Garde des finances, et effectuée par les organismes d'investigation de ces corporations " spécialisés dans l'activité d'opposition au terrorisme et à la subversion ". Le ministère public doit seulement en être informé : le but de l'opération est " d'acquérir des éléments de preuve pour les délits commis à finalité de terrorisme " et les policiers ne sont pas punissables si, " même par personne interposée, ils acquièrent, reçoivent, substituent ou cachent de l'argent, des armes, des documents, des stupéfiants ou tout autre chose qui est objet, produit, profit ou moyen pour commettre le crime, s’ils ne peuvent identifier autrement la provenance ou s’ils risquent de révéler leur emploi ". C'est cette dernière phrase qui rend évidente la possibilité pour ces agents de concourir aux crimes commis, par exemple avec des armes : avec cette ample prévision d'impunité, l'activité d'infiltration/provocation (avec la connivence de la magistrature) est en somme expressément prévue.

 

Parallèlement à la discipline de ces activités de la police, il paraît que la réforme des services secrets en cours d'élaboration attribue à ces derniers l'impunité pour une grande série de crimes (il semble que soient seulement exclus les homicides et les lésions sur personne - la Repubblica du 27 nov. 2001.)

Enfin, l'art. 10 bis accomplit un premier pas vers la création pour les crimes en question d'un ministère public et d'un juge d'instruction " spéciaux ", car il établit une compétence pour ces derniers non pas auprès du tribunal compétent mais de la capitale du district.

Bien sûr, toute cette réglementation concernant les crimes dénommés “avec finalité de terrorisme” s'enlace avec la définition du terrorisme donnée à un niveau européen, dont il faut se préoccuper en considérant que ce qu'on lit à propos de terrorisme, va des occupations abusives aux dommages contre les infrastructures d'Etat et publiques, les moyens de transports, lieux et biens publics ou bien même une interruption de fourniture d'eau, énergie ou autres ressources fondamentales.

Ainsi de la part des USA ou de la part de l'Europe (les listes de cette dernière ne sont pas encore connues) se tresse l'élaboration de liste des organisations définies comme terroristes : par exemple, pour les USA, en font partie le PKK, le FPLP, les FARC : si l'Italie et sa magistrature s'y conforment, celui qui héberge quelques-uns des membres de ces organisations sera puni par l'article 270 ter du c.p.. Il est sûr que le terrain est durement préparé.

Encore au niveau européen, il est utile de tenir compte des innovations comme l'entrée en vigueur du " mandat d'arrêt européen ". Il suffit de penser que cette réglementation (Proposition de Décision Cadre du Conseil n. 501PC0522 du 19/09/2001) prévoit l'identification presque automatique, l'exécution de la sentence et des mandats d'arrêts des autorités judiciaires d'un quelconque pays de l'union, sans aucun contrôle ni sur sa pertinence ni sur les procédures (pour mettre en évidence l'importance de la question, il suffit de se rappeler la communauté des " exilés " italiens en France, non extradables parce qu’une évaluation au mérite et pas seulement juridique mais aussi politique était prévue à l’époque). La proposition de Décision Cadre prévoit l'abolition, pour toute une série de crimes, du principe de la " double incrimination " en vertu duquel l'extradition était possible uniquement si les faits avancés à la base de la demande étaient aussi prévus par le pays " sollicité ".

En plus, le peu de choses qui pourront être soutenues pour refuser l’arrestation de la personne sont énumérées formellement et, parmi elles, comme il était prévisible, la nature politique des imputations n'est pas une récompense, malgré les art. 10 et 26 de notre constitution qui ne permettent pas l'extradition ni du citoyen ni de l'étranger, pour des crimes politiques.

 

La production législative italienne liée à la guerre reprend aussi les règle-ments qui concernent les " dispositions puniti-ves pour les violations des mesures adoptées vis-à-vis des factions afghanes des tali-bans " (décret de la loi 28/9/2001 n° 353 converti en loi
du 27/11/2001 n° 415).

De telles lois sont strictement liées à d'autres, dérivées des réglementations euro-péennes et interna-tionales (Conseil de sécurité de l'ONU) : on punit ceux qui contre-viennent aux disposi-tions prévues par le Règlement de la Com-munauté Européenne du 6/3/2001 n. 467 par le blocage des biens appartenant aux personnes ou aux organismes repérés par le Comité pour les sanctions (institué par le Conseil
de sécurité).

Ce qui est impressionnant, c'est que dans sa substance, cet ensemble de mesures touche une " collectivité politico-religieuse " et dispose aussi de mesures contre des personnes physiques spécifiques.

De cette façon, celui qui appartient à une communauté " ennemie " est exclu de la société civile, et l'identification des personnes s'effectue hors de toute garantie juridictionnelle par le Comité des sanctions.

Cette " mise sur la touche " décrétée par la voix politico-administrative éveille les souvenirs d'un terrible passé et lance des ombres préoccupantes sur le futur...

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D’autre part, ces " lois de guerre " s'insèrent dans un contexte qui était déjà en train de le préparer : la forme militaire de la répression en Italie avait eu par exemple une reconnaissance supplémentaire et décisive avec la loi D'Alema de réordonnance de l'Arma dei carabinieri (loi 30 mars 2000 n° 78) qui a énormément accru son autonomie et son pouvoir de contrôle sur toute la société. En particulier, c'est le fait que ce sont les forces armées, qui sont la police la plus nombreuse et la plus importante [avec les carabiniers] du pays, qui exécutent simultanément des tâches de police militaire et de corps spécial destinées à des rôles bellicistes. Sans approfondir l'argument (bien développé par Gaspare de Caro - Roberto de Caro dans " La malheureuse répondit. La gauche et l'Ordre public " dans Guerra Civile Globale, ed. Odradek, 2001), souvenons-nous que le premier comma de l'art. 6 du décret suivant de réordonnance, confie aux organes de police militaire (c'est-à-dire aux carabiniers mêmes) " l'action de combattre, par des moyens technico-militaire, les activités destinées à nuire à l'efficacité et au développement régulier des tâches des forces armées ", et comment, à partir de cette base, le commandement général de l'armée a affirmé dans des documents intérieurs que " parmi les premières tâches de la police militaire, elle doit aussi affronter la soi-disant menace ou guerre non-orthodoxe pratiquée dans les formes suivantes : espionnage, sabotage, subversion, terrorisme, guérilla, guerre psychologique, ingérence, propagande, influence, désinformation, séparatisme... " (ibidem
page 205).

Mais c'est l'organisation de la société dans son ensemble qui est poussée, comme je le disais dès le début, sinon dans une logique de guerre, au moins dans une logique d'inimitié, avec la législation sur l'immigration. D'autre part, nous avons vu que l'ultime aboutissement de ce secteur législateur mène la charge d'un boulet commun dans plusieurs pays, issu de la production législative suivant le 11 septembre.

Il est donc peut-être logique de penser que c’est la guerre, même si elle était depuis longtemps déjà en acte non officiellement, et pas uniquement à un niveau économique avec l'étranglement du sud du monde, mais aussi avec des choix institutionnels articulés, organisateurs de " sociétés différenciées " à l'intérieur du nord, " sociétés différenciées " essentielles (comme le sont les richesses et les sources énergétiques des pays de provenance de l'immigration) au fonctionnement de la machine capitaliste.

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Pour conclure, il y a une dernière date à se rappeler : avec le décret de loi 1/12/2001 n°421 (" disposition urgente pour la participation de personnel militaire à l'opération multinationale dénommée 'Enduring Freedom' "), il est établi (art.8) qu’ " au corps d'expédition italien qui participe à la campagne pour le maintien de la légalité internationale dénommée ‘Enduring Freedom’ "... s'applique le code pénal militaire de guerre, approuvé par décret royal du 20/02/1941 n°303.

La guerre n'est donc plus un tabou et est même peut-être (à la différence des autres agressions contre l'Irak et la RFY) enfin revendiquée. Il faut penser qu'avec la loi de conversion a été abrogé l'art.87 du code pénal militaire de guerre qui punissait quiconque " profère des mots de dépréciation ou invective contre la guerre ". Des articles incroyables, il en reste pourtant une bonne série en vigueur : pensons par exemple à l'art.86 qui punit à une réclusion non inférieure à dix ans (non-inférieure à 15 ans si commis par un militaire) " quiconque commet un fait direct pour pousser le gouvernement à la suspension des hostilités ou à la cessation de la guerre " !

Enfin, si le code de guerre est encore maintenant déclaré applicable seulement aux militaires, la loi de conversion (n°6 du 31/01/2002) en a étendu l'application également " aux personnels militaires de support du corps d'expédition qui restent sur le territoire national " et a aussi prévu que " sont passibles de la loi pénale militaire de guerre, aussi en temps de paix, les corps d'expédition à l'étranger pour des opérations militaires armées ". Ici, ils reprennent tous " les cas de mission militaire à l'étranger qu'il s’agisse de peace keeping, d'intervention humani-taire, de légitime défense collective ou de toute autre manière, qui sera qualifiée selon les nécessités " (voir Roberto Rivello, dans Guida al Diritto, n°6/2002, p. 28). En conclusion, le tabou tombé, on peut aussi implicitement reconnaître avec l'application des codes de guerre que les missions d'intervention humanitaire ne sont
pas si humanitaires...

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Guerre déployée à l'extérieur, guerre silencieuse à l'intérieur, destruction des formes de la démocratie bourgeoise : tout cela est le signe d’une volonté de domination sans limite ou peut-être le symptôme d'une peur " impériale " justifiée ?

Giuseppe Pelazza
(Avocat)